Dahir n° 1-13-09 du 10 rabii II 1434 (21 février 2013) portant promulgation de la loi n° 38-12 portant statut des chambres de commerce, d’industrie et de services
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 38-12 portant statut des chambres de commerce, d’industrie et de services, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 10 rabii II 1434 (21 février 2013).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement,
Abdel-Ilah Benkiran.
Loi n° 38-12 portant statut des chambres de commerce, d’industrie et de services
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier :
Les chambres de commerce, d’industrie et de services, chambres professionnelles, sont des établissements publics à caractère professionnel dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont désignées ci-après par ” les chambres “.
Elles sont soumises à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour but de faire respecter les dispositions de la présente loi et de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives aux établissements publics et au contrôle financier de l’Etat.
Article 2 :
La désignation, le siège social, le ressort territorial des chambres, ainsi que le nombre des sièges sont fixés par décret.
Chapitre II : Missions et attributions
Article 3 :
Les chambres représentent les professionnels des secteurs du commerce, de l’industrie et des services auprès des pouvoirs publics locaux, provinciaux, régionaux et nationaux, ainsi qu’auprès des organisations et institutions internationales œuvrant dans les domaines afférents à leurs missions.
Article 4 :
Les chambres sont chargées de missions à caractère représentatif, consultatif, d’appui et de promotion.
A ce titre, elles assurent les missions suivantes :
* Les missions représentatives, qui sont comme suit :
- représenter et veiller à la défense des intérêts généraux des professionnels visés à l’article 3 ci-dessus dans leur ressort territorial ;
- participer auprès des pouvoirs publics à l’élaboration des plans et des choix stratégiques en relation avec leurs activités au niveau national, régional, provincial ou local ;
- participer, dans leur ressort territorial, aux travaux des conseils d’administration des établissements publics acteurs dans les secteurs qu’elles représentent et des conseils d’administration des agences et offices gérant les équipements et les services publics relevant de leur ressort territorial, notamment, les marchés de gros, les gares routières, les abattoirs, les ports, les aéroports, les foires, les entrepôts frigorifiques, les agences de transport urbain et les agences locales de distribution d’eau et d’électricité, des conseils des universités et des académies régionales d’éducation et de formation et des établissements de formation professionnelle publique ainsi que l’ensemble des établissements et des entreprises publics ;
- servir d’intermédiaires entre les professionnels marocains et leurs homologues étrangers et entre les organisations internationales et les organisations nationales œuvrant dans les domaines se rapportant à leurs missions.
* Les missions consultatives, qui sont comme suit :
1-le gouvernement doit consulter les Chambres sur :
-
- les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux secteurs professionnels qu’elles représentent ;
- les solutions apportées aux problèmes qui ont trait aux pratiques et coutumes professionnelles ;
- les dispositions visant l’organisation des conditions de travail ;
- les travaux publics et les travaux à exécuter dans leur ressort territorial et sur la perception de recettes, redevances ou dépenses liées à ces travaux ;
- la création de magasins généraux, d’entrepôts et de salles publiques de ventes aux enchères de marchandises en gros ;
- toutes les questions qui intéressent les secteurs du commerce, de l’industrie et des services, notamment, le régime douanier et la législation et la réglementation relatives à l’activité commerciale, industrielle et de services ;
- toutes mesures visant la simplification des procédures administratives se rapportant à l’entreprise.
2- Les autorités administratives locales et les collectivités territoriales doivent consulter les
Chambres sur :
-
- les tarifs de rémunération des services de transports concédés aux chambres dans leur ressort
territorial ; - l’élaboration des plans d’aménagement urbain et la réalisation de schémas directeurs d’urbanisme ainsi que des plans de développement urbain et rural et la contribution à la réalisation des plans d’aménagement commercial ;
- la création de zones industrielles et commerciales et de zones franches ;
- la détermination des tarifs des produits et services ;
- l’organisation des foires commerciales dans leur ressort territorial ;
- les questions qui intéressent spécialement le commerce, l’industrie et les services dans leur ressort territorial, notamment, les magasins généraux, entrepôts, salles de ventes publiques, bureaux de conditionnement et titrage, expositions temporaires et permanentes, musées commerciaux et industriels, bourses de commerce et centres de courtage ;
- la création de marchés et de grands complexes commerciaux ;
- le suivi des propositions formulées par leurs soins et la présentation des requêtes relatives aux secteurs qu’elles représentent.
- les tarifs de rémunération des services de transports concédés aux chambres dans leur ressort
Lorsqu’elles sont saisies par le gouvernement ou par les autorités administratives locales ou par les collectivités territoriales pour donner leurs avis, les chambres doivent répondre, dans un délai maximum de deux mois, courant à compter de la date de leur saisine. Passé ce délai, leur avis est censé avoir été donné.
L’administration doit, en cas de rejet de l’avis des chambres, en préciser les motifs.
* Les missions d’appui et de promotion, qui sont comme suit :
-
- la création de centres d’arbitrage et de médiation commerciale ;
- la création de centres d’information et de documentation économiques ;
- la création de centres agréés de gestion de comptabilité afin d’aider les professionnels, les entreprises industrielles, commerciales et de services, les coopératives et les associations professionnelles à améliorer la gestion de leurs activités ;
- la création de services permettant d’encourager l’investissement et la promotion de l’économie locale et nationale ;
- l’établissement de partenariats avec les centres régionaux d’investissement et établissements universitaires en vue de promouvoir l’investissement, l’emploi et la recherche scientifique aux niveaux local et régional ;
– la généralisation des informations scientifiques, techniques et économiques dans le domaine de leur intervention ; - la contribution au développement économique et à la promotion professionnelle des ressortissants
dans leur ressort territorial ; - la contribution à l’élargissement des relations commerciales du Maroc dans le cadre du jumelage et
d’échange des expériences ; - la contribution à la vulgarisation des méthodes modernes de travail et le développement des techniques de production et de marketing auprès des ressortissants ;
- la contribution à la préservation de l’environnement et au développement durable ;
- la réalisation, la supervision et le suivi de la cartographie économique ;
- l’appui de la formation professionnelle et la formation continue et la mise à niveau de l’entreprise ;
- la réalisation des études à caractère économique et social sur les secteurs qu’elles représentent ;
- la conclusion de conventions de partenariat avec les établissements spécialisés en matière de couverture médicale, du logement social et d’assurance au profit de leurs adhérents.
Outre les missions susmentionnées, les chambres sont habilitées à délivrer les documents, demandés par les industriels, commerçants et prestataires de services, en vue de leur usage à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, notamment, les certificats d’origine pour les marchandises à exporter et les cartes professionnelles.
Article 5 :
Sous réserve de l’accord de l’autorité gouvernementale compétente, les chambres peuvent gérer et/ou créer dans leur ressort territorial :
1. des groupements d’intérêt public, notamment, les établissements de formation ou de requalification ;
2. des centres de formation professionnelle et de formation par apprentissage et des établissements dédiés au développement des secteurs qu’elles représentent ;
3. des salles d’exposition ;
4. des centres d’affaires et de courtage ;
5. des complexes et des zones industrielles et des pépinières d’entreprises se rapportant aux secteurs qu’elles représentent;
6. des établissements de formation professionnelle ou d’enseignement supérieur.
Article 6 :
Les chambres peuvent, sous réserve d’une autorisation accordée par l’autorité gouvernementale compétente, convenir entre elles ou avec d’autres chambres professionnelles de créer, subventionner ou assurer l’entretien des établissements, services ou travaux d’intérêt commun.
Article 7 :
Les chambres disposent d’un patrimoine mobilier et immobilier, gèrent les locaux dans lesquels elles sont installées, ainsi que les immeubles affectés aux services dont elles sont chargées et, d’une manière générale, elles effectuent toutes opérations afférentes à l’administration de leurs biens.
Article 8 :
Les chambres ont la capacité d’ester en justice, se désister ou transiger en cas de litige. Un avis doit être adressé à l’autorité gouvernementale compétente concernant tous les contentieux portés devant les tribunaux, que ce soit ceux introduits par elles ou contre elles, ainsi que les procédures de transaction ou de désistement conclues par elles, après avis de l’autorité gouvernementale compétente.
Chapitre III : Organes d’administration et de gestion
Article 9 :
Les organes des chambres se composent de l’assemblée générale, du bureau, des commissions et de la direction.
Section I : L’assemblée générale Attributions, composition et fonctionnement
Sous-section I : Attributions
Article 10 :
L’assemblée générale, qui constitue la plus haute instance de la chambre, est investie de tous les pouvoirs et attributions nécessaires pour l’administration de ladite chambre.
A cet effet, elle est, notamment, chargée de ce qui suit :
- élection des membres du bureau ;
- création des commissions et définition de leur attribution ;
- élection des représentants de la chambre aux différents conseils locaux et conseils
d’administration visés à l’article 4 ci-dessus ; - examen du projet de règlement intérieur et son approbation ;
- approbation du plan stratégique et du programme d’action annuel de la chambre;
- adoption du projet de budget ;
- approbation du compte administratif annuel ;
- approbation des acquisitions, des cessions des emprunts, des dons et des legs ;
- examen et adoption des projets de conventions à conclure par la chambre ;
- Décider d’ester en justice, de se désister ou de transiger concernant tous les contentieux des chambres.
Sous-section II : Composition
Article 11 :
L’assemblée générale de la chambre est composée de membres élus, conformément aux dispositions de la loi n° 9-97 relative au code électoral, promulguée par le dahir n°1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), telle que modifiée et complétée.
Article 12 :
L’assemblée générale de la chambre peut, le cas échéant, comprendre des membres associés, dont le nombre ne doit pas excéder le quart de celui des membres élus et qui participent, à titre consultatif, aux sessions de l’assemblée générale, ainsi qu’aux travaux des commissions et assurent un rôle d’aide et de conseil auprès de ladite chambre.
Les membres associés sont désignés par décision du Président, après délibération de l’assemblée générale, à l’occasion de chaque renouvellement des membres de ladite assemblée générale, parmi :
- les électeurs membres des organisations professionnelles relevant du ressort territorial de la chambre ;
- les électeurs dirigeants ou représentants légaux des entreprises et des établissements situés dans le ressort territorial de la chambre ;
- des personnalités autres que les électeurs dont le choix s’effectue au vu de leur expérience et de leur compétence dans les domaines liés aux attributions de la chambre.
Sous-section III : Fonctionnement
Article 13 :
L’assemblée générale se réunit obligatoirement en session ordinaire trois fois par an avant la fin des mois de février, juin et octobre.
Les sessions de ladite assemblée générale doivent avoir lieu dans le ressort territorial de la chambre et ne peuvent excéder dix (10) jours.
Le président adresse, au moins huit (8) jours francs à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen prouvant la réception, une convocation individuelle à chaque membre, accompagnée de l’ordre du jour.
Article 14 :
L’assemblée générale peut, chaque fois que nécessaire, se réunir en session extraordinaire:
- à l’initiative du président ;
- à la demande du tiers, au moins, des membres de l’assemblée générale en exercice ;
- à la demande de l’autorité gouvernementale compétente ou du gouverneur de la préfecture ou de la province concerné.
Les réunions de l’assemblée générale extraordinaire ont lieu dans les mêmes conditions que pour la tenue de l’assemblée générale ordinaire.
Au cas où le président ne donne pas suite favorable à la demande formulée pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire durant les quinze jours suivant la date de réception de ladite demande par le tiers, au moins, des membres en exercice, la demande est adressée de nouveau au gouverneur de la préfecture ou de la province dont le siège de la chambre est situé dans son ressort territorial qui convoque l’assemblée générale dans un délai de quinze (15) jours, courant à compter de la date de réception de ladite demande.
La session extraordinaire de l’assemblée générale ne doit pas excéder trois (3) jours.
L’assemblée générale ne peut demander la tenue d’une session extraordinaire que deux (2) fois par an au maximum.
Article 15 :
L’ordre du jour des sessions ordinaires est établi par le président de la chambre en concert avec les membres du bureau. Les membres de la chambre peuvent, individuellement ou collectivement, formuler une demande écrite, trois jours au moins avant l’ouverture de la session, en vue d’inscrire à l’ordre du jour de ladite session toute question entrant dans le cadre des attributions de l’assemblée générale. Le refus d’inscription à l’ordre du jour de toute question proposée doit être motivé et notifié aux membres de l’assemblée générale à l’ouverture de la session sans débats. Ledit refus est consigné au procès-verbal de la session.
Article 16 :
L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les points inscrits à l’ordre du jour de sa session.
Toutefois, et à titre exceptionnel, tout autre point revêtant un caractère d’urgence peut être inclus à l’ordre du jour de ladite session et ce, après son acceptation, sans débats, par les deux tiers au moins des membres présents.
Article 17 :
L’assemblée générale ne peut valablement délibérer qu’aux conditions ci-après :
- ne pas délibérer par catégories professionnelles ou appartenances politiques ;
- en présence, au moins, de la majorité absolue des membres en exercice. Lorsque, après une première convocation, ce quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée est réunie dans les quinze (15) jours suivants, à condition qu’une convocation individuelle soit adressée, huit (8) jours francs au moins, avant la tenue de la réunion qui sera consacrée à l’examen du même ordre du jour.
Lors de la nouvelle réunion, l’assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Le quorum est calculé à l’ouverture de chaque séance. Tout retrait des membres au cours de la réunion de l’assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, n’affecte pas la légalité du quorum. - les décisions sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante, sauf en cas de vote secret.
Le suffrage a lieu par vote public. Toutefois, il peut être secret, à la demande du tiers des membres présents. Dans ce cas fournir les justifications relatives à son absence, lesquelles doivent obligatoirement être consignées dans le registre de présence et soumises à l’appréciation de la même assemblée générale, soit après la réunion lorsqu’il s’agit d’un cas de force majeure. Dans ce cas, les raisons invoquées par le membre sont soumises à l’assemblée générale en vue d’y statuer lors de la session suivante.
Article 20 :
L’assemblée générale peut décider, à la demande du président et sans débats, à la majorité des membres présents, d’expulser de la séance tout membre de la chambre, pour trouble à l’ordre ou entrave à la bonne marche des débats et délibérations de l’assemblée générale ou non respect des dispositions de la présente loi et du règlement intérieur de la chambre et ce, après que le président l’ait mis en demeure, sans résultat.
Article 21 :
Chaque séance de l’assemblée générale fait l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le rapporteur de l’assemblée générale, visé à l’article 26 ci-dessous. Ce procès-verbal ne sera consigné dans un registre spécial qu’après avoir été approuvé par l’assemblée générale lors de la session suivante.
Une copie du procès-verbal de la séance de l’assemblée générale est remise à tous les membres de la chambre huit (8) jours, au moins, avant la tenue de la session qui suit.
La chambre adresse régulièrement les procès-verbaux de ses sessions à l’autorité gouvernementale compétente.
Une copie de ces procès-verbaux est également transmise aux gouverneurs des préfectures ou des provinces du ressort territorial de la chambre.
Article 22 :
Les décisions de l’assemblée générale sont obligatoirement signées par le président et le rapporteur de l’assemblée générale. Elles sont consignées, suivant leur ordre chronologique, dans un registre spécial.
En cas d’absence ou d’empêchement du rapporteur et de son adjoint ou au cas où ils refusent de signer, le président désigne parmi les membres présents de l’assemblée générale un rapporteur de la séance, sachant lire et écrire, qui signe valablement lesdites décisions.
Un résumé des décisions est affiché au siège de la chambre dans un délai de huit (8) jours francs, courant à compter de la date de clôture de la session. Tout électeur de la chambre a le droit de prendre connaissance des décisions de l’assemblée générale et d’en faire copie, à ses frais, comme il peut les publier sous sa responsabilité.
Article 23 :
Les fonctions de membre élu et de membre associé sont gratuites. Toutefois, les chambres peuvent attribuer à leurs membres élus en activité, lorsque ceux-ci accomplissent des missions au nom de la
chambre, des indemnités de déplacement et de séjour, conformément à la réglementation en
vigueur.
Article 24 :
Il est strictement interdit aux membres élus et associés de la chambre, sous peine de révocation envertu d’un décret qui sera publié au ” Bulletin officiel “, de conclure des marchés de travaux, d’approvisionnement, de services ou de fournitures avec la chambre dont ils relèvent soit à titre personnel ou en leur qualité d’actionnaires, de mandataires ou au profit de leurs conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe.
Section II : Le bureau
Attributions, constitution et fonctionnement
Sous-section I : Attributions
Article 25 :
Le bureau de la chambre est chargé de ce qui suit :
- élaborer le projet de règlement intérieur de la chambre ;
- élaborer et exécuter les plans d’action de la chambre et orienter les activités de ses services ;
- préparer le projet de budget de la chambre ;
- préparer les sessions de l’assemblée générale et arrêter son ordre du jour ;
- assurer l’exécution et le suivi des décisions de l’assemblée générale ;
- régler les questions pour lesquelles il a reçu délégation à cet effet par l’assemblée générale ;
- animer les travaux des commissions créées au sein de la chambre.
Sous-section II : Constitution
Article 26 :
Le bureau de la chambre est composé de :
* 7 membres, lorsque le nombre des membres de la chambre est inférieur à 21 ;
* 9 membres, lorsque le nombre des membres de la chambre est égal ou supérieur à 21.
Les fonctions des membres du bureau se présentent comme suit :
* Lorsqu’il est composé de 7 membres :
- Président ;
- 1er Vice-président ;
- 2ème Vice-président ;
- Trésorier ;
- Trésorier-adjoint ;
- Rapporteur ;
- Rapporteur adjoint.
* Lorsqu’il est composé de 9 membres :
1. Président ;
2. 1er Vice
L’élection du bureau a lieu pour une durée identique à celle du mandat de l’assemblée générale.
Article 28 :
L’assemblée générale se réunit en une session extraordinaire pour élire les membres du bureau sur convocation du gouverneur de la province ou de la préfecture dans laquelle est établi le siège de la chambre. Cette convocation est adressée dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la proclamation des résultats définitifs du scrutin.
Cette session extraordinaire de l’assemblée générale se réunit sous la présidence du membre le plus âgé pour élire les membres du bureau parmi les membres présents. Le plus jeune membre parmi les membres présents, sachant lire et écrire, remplit les fonctions de rapporteur de la séance et établit le procès-verbal. Ledit procès-verbal est signé par le président et par le rapporteur de la séance.
Article 29 :
L’élection du président a lieu au scrutin uninominal, au vote secret, au premier tour à la majorité absolue des membres votants. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, l’élection a lieu à la majorité relative des membres votants dans un deuxième tour. En cas de partage égal des voix, il est procédé au tirage au sort pour désigner le candidat élu.
Article 30 :
Après l’élection du président, il est procédé immédiatement, dans la même assemblée générale, à l’élection des autres membres du bureau, au scrutin de liste au vote secret.
Chaque liste est présentée par son mandataire, qui est le candidat proposé pour occuper la fonction de 1er vice-président.
Elle doit comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges restants.
Les candidats seront classés sur chaque liste, en précisant les fonctions à pourvoir, comme suit :
* Lorsque le bureau est composé de 7 membres :
- 1er Vice-président ;
- 2ème Vice-président ;
- Trésorier ;
- Trésorier-adjoint ;
- Rapporteur ;
- Rapporteur – adjoint.
* Lorsque le bureau est composé de 9 membres :
- 1er Vice-président ;
- 2ème Vice-président ;
- 3éme Vice-président ;
- 4ème Vice-président ;
- Trésorier ;
- Trésorier-adjoint ;
- Rapporteur ;
- Rapporteur-adjoint.
Chaque liste doit comporter, pour chacune des trois catégories professionnelles représentées au sein de la chambre à savoir commerce, industrie et services, deux candidats au moins lorsque le bureau de la chambre est composé de 9 membres, et un candidat au moins lorsque le bureau de la chambre est composé de 7 membres, de telle sorte que lesdites catégories soient représentées dans les trois premières fonctions à pourvoir au sein du bureau, à savoir le 1er vice-président, le 2 me vice-président et le trésorier, lorsque le bureau est composé de 7 membres et du 1er vice-président, 2ème vice président et 3ème vice-président, lorsque le bureau est composé de 9 membres.
En cas de candidature de trois listes ou plus, la liste ayant obtenu le nombre minimum des voix exprimées, ainsi que les listes ayant obtenu moins de 20% des voix exprimées sont éliminées. Cette opération est répétée jusqu’à ce qu’il ne reste que deux (2) listes de candidats.
Dans ce cas, ces deux (2) listes sont soumises au vote de l’assemblée générale et la liste ayant obtenu la majorité des voix exprimées obtiendra les deux tiers des fonctions à pourvoir, selon le classement des candidats et la seconde liste obtiendra le tiers restant des fonctions à pourvoir, à savoir les fonctions de rapporteur et de rapporteur-adjoint, lorsque le bureau de la chambre est composé de 7 membres et les fonctions de trésorier-adjoint, de rapporteur et de rapporteur-adjoint lorsque le bureau de la chambre est composé de 9 membres.
En cas de candidature d’une seule liste, ou lorsqu’une liste obtient plus de 80% des voix exprimées, elle est déclarée gagnante de l’ensemble des sièges.
Toutefois, lorsqu’une catégorie professionnelle est représentée par un seul membre au sein de l’assemblée générale, il est procédé à l’élection, au scrutin uninominal avec vote secret, des membres restants du bureau directement de l’assemblée générale, et sans respecter la représentativité des catégories professionnelles, à savoir le 1er vice-président, le 2éme vice-président, le trésorier, le trésorier adjoint, le rapporteur et le rapporteur adjoint. Dans ce cas, chaque fonction à pourvoir fait l’objet d’une opération de vote distincte. Au premier tour du scrutin, l’élection a lieu à la majorité absolue des membres présents. Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé à un deuxième tour de scrutin durant la même réunion et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, il est procédé au tirage au sort pour désigner le candidat gagnant.
Article 31 :
Lors de l’opération d’élection du bureau, il est procédé à l’affichage des listes des candidats à l’intérieur de l’enceinte de la chambre par le mandataire de chaque liste.
Article 32 :
L’assemblée générale ne peut valablement procéder à cette élection que si les deux tiers, au moins, de ses membres élus sont présents. Si cette condition n’est pas remplie, l’élection du bureau est reportée à une réunion ultérieure, qui doit être tenue après achèvement de quatre jours au moins et huit jours au plus après la date de la première réunion. Au cours de cette deuxième réunion, il est procédé valablement à l’élection du bureau, quel que soit le nombre des membres présents. Seuls les membres élus peuvent voter. Le vote par correspondance ou par procuration est interdit. L’élection a lieu au scrutin uninominal et par vote secret, en utilisant l’isoloir, l’urne transparente, des bulletins de vote et des enveloppes opaques.
Sous-section III : Fonctionnement
Article 33 :
Le bureau exerce ses fonctions dès son élection et se réunit au moins une fois par mois.
Article 34 :
Le président assure la gestion des affaires de la chambre. Il est, en particulier, chargé de :
- présider les réunions de l’assemblée générale et du bureau ;
- veiller à la bonne organisation et au bon déroulement des séances de travail et des réunions de l’assemblée générale et du bureau ;
- veiller à l’exécution des décisions de l’assemblée générale ;
- veiller à l’exécution du budget de la chambre ;
- veiller à l’application des dispositions du règlement intérieur ;
- veiller à l’ordonnancement des dépenses et au recouvrement des recettes de la chambre ;
- préserver les biens de la chambre ;
- représenter la chambre vis-à-vis des tiers ;
- contribuer à la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action de la chambre ;
- animer et soutenir le fonctionnement des organes de gestion relevant de sa compétence ;
- veiller à l’application de la législation en vigueur ;
- assurer le développement de partenariats avec les acteurs publics et privés des secteurs de commerce, d’industrie et de services ;
- veiller, en collaboration avec le directeur de la chambre, à assurer le suivi des activités et leur réalisation.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un vice-président, selon l’ordre établi.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité et par décision écrite, une partie de ses attributions à un membre du bureau. Le président est l’ordonnateur de la chambre. Il peut désigner le trésorier, cité à l’article 26 ci-dessus, en qualité de sous-ordonnateur.
Article 35 :
Le président représente la chambre auprès des tribunaux, sauf si l’affaire le concerne
personnellement ou le concerne en tant qu’associé ou actionnaire, ou concerne son conjoint, ses ascendants ou ses descendants directs. Dans ce cas, l’assemblée générale de la chambre mandate un membre du bureau pour le suppléer. Le Président ne peut intenter une action en justice que sur décision approuvée par l’assemblée générale. Toutefois, il peut, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, agir en défense, interjeter appel, poursuivre en appel ou exercer toute action conservatoire ou suspensive de déchéance d’un droit.
Le président tient obligatoirement l’assemblée générale informée de toutes les actions intentées en justice sans autorisation préalable, lors de la session ordinaire qui suit immédiatement la date de l’introduction des-dites actions en justice.
Article 36 :
Il est procédé, dans les cinq (5) jours qui suivent l’élection du président, à la passation des pouvoirs entre l’ancien et le nouveau président élu, en présence du représentant de l’autorité gouvernementale compétente et du représentant de l’autorité administrative locale. A cet effet, il est dressé un procès-verbal, accompagné d’un inventaire exhaustif des biens mobiliers et immobiliers de la chambre, de ses ressources humaines et de sa situation financière. Cet inventaire doit être paraphé conjointement en toutes ses pages par l’ancien et le nouveau président.
Une copie de ce procès-verbal est adressée à l’autorité gouvernementale compétente, ainsi qu’au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné. Dans le cas où il ne peut être procédé à la passation des pouvoirs dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, à cause du décès ou du refus du président sortant, une commission composée du
nouveau président, du directeur de la chambre ou de son suppléant, du représentant de l’autorité gouvernementale compétente et de l’autorité administrative locale se charge d’établir le procès verbal susmentionné, qui est dûment signé par les membres de ladite commission selon les modalités visées à l’alinéa précédent. Le président sortant demeure responsable de la période de son mandat.
Article 37 :
Le trésorier ou le trésorier adjoint est chargé de présenter le projet de budget de la chambre et le compte administratif au bureau et à l’assemblée générale.
Article 38 :
Le rapporteur ou le rapporteur adjoint est chargé d’établir les procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale et du bureau.
Section III : Les commissions Institution et fonctionnement
Article 39 :
Des commissions permanentes ou ad-hoc peuvent être instituées par l’assemblée générale, en vue d’étudier des questions liées aux attributions et au fonctionnement de la chambre, selon le nombre, la dénomination, les attributions et le mode de fonctionnement fixés par le règlement intérieur prévu à l’article 44 ci-dessous.
Toutefois, deux commissions permanentes, au moins, doivent être créées au sein de chaque chambre, à savoir :
- la commission des affaires financières et du budget ;
- la commission des affaires économiques et sociales.
Article 40 :
Chaque commission permanente élit un président et un rapporteur. Il n’est nullement permis à un membre de la chambre d’assurer la présidence de plus d’une commission.
Article 41 :
Une commission ad hoc, chargée de l’étude d’une question déterminée, peut être créée par décision de l’assemblée générale, sur proposition du président de la chambre. Le bureau de la chambre fixe les compétences de la commission ad-hoc, son mode de fonctionnement et la durée de sa mission et en désigne ses membres parmi les membres de l’assemblée générale, en tenant compte des secteurs représentés au sein de la chambre.
Article 42 :
Les commissions ne peuvent, en aucun cas, exercer les attributions dévolues à l’assemblée générale par les dispositions de la présente loi. Elles doivent présenter des rapports sur leurs travaux lors de la réunion de l’assemblée générale.
Section IV : La direction de la chambre
Institution et attributions
Article 43 :
Il est institué, au niveau de chaque chambre, une direction dont le directeur est nommé et révoqué par le président de la chambre, après accord de l’autorité gouvernementale compétente, et qui est chargé :
- d’exécuter les décisions de l’assemblée générale et du bureau ;
- d’assurer la gestion administrative et financière de la chambre ;
- de veiller au respect des règles et procédures en vigueur ;
- d’exécuter le plan d’action de la chambre, les orientations et les activités des structures qui lui sont rattachées ;
- de programmer, d’animer et de coordonner les activités des structures relevant de ses
compétences ; - de recruter, encadrer et évaluer la performance du personnel de la chambre ;
- d’assister, à titre consultatif, aux réunions de l’assemblée générale, du bureau et des commissions.
Chapitre IV : Règlement intérieur
Article 44 :
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la chambre et de ses organes permanents sont fixées par un règlement intérieur, établi par le bureau et voté par l’assemblée générale lors de la première session qui suit la constitution du bureau.
Les dispositions dudit règlement ne peuvent entrer en vigueur qu’après approbation de l’autorité gouvernementale compétente dans un délai de 60 jours au plus tard.
Chapitre V : Démission, révocation et remplacement des membres de la chambre et des
membres du bureau
Section I : Démission, révocation et remplacement des membres de la chambre
Sous-section I : Démission des membres de la chambre
Article 45 :
Est réputé démissionnaire de la chambre, tout membre ne remplissant plus l’une des conditions d’éligibilité électorale prévues par la loi n° 9-97 formant code électoral, telle que modifiée et complétée.
Article 46 :
Tout membre de la chambre a le droit de présenter sa démission. Ladite demande doit être adressée, par lettre recommandée, au président de la chambre. Elle ne devient définitive qu’après son acceptation par l’assemblée générale. Elle est portée, sans délai, à la connaissance de l’autorité gouvernementale compétente et du gouverneur de la préfecture ou de la province dans laquelle est établi le siège de la chambre.
Sous-section II : Révocation des membres de la chambre
Article 47 :
Tout membre de la chambre qui, sans motif jugé valable par l’assemblée générale, s’est abstenu de répondre aux convocations qui lui sont adressées pour assister à deux (2) sessions ordinaires consécutives, peut être déclaré démis, après l’avoir mis en mesure de présenter des explications écrites.
Le président de la chambre adresse la demande de révocation à l’autorité gouvernementale
compétente assortie de l’avis motivé de l’assemblée générale. La proclamation de la révocation du membre concerné est établie par décision conjointe de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et de l’autorité gouvernementale compétente.
Sous-section III : Remplacement des membres de la chambre
Article 48 :
Il est pourvu au remplacement des sièges vacants conformément aux dispositions de la présente loi et à celles de la loi n° 9-97 formant code électoral.
Article 49 :
Lorsque la chambre perd un tiers de ses membres au plus, il est obligatoirement procédé à des élections complémentaires, après révision annuelle des listes électorales.
Article 50 :
Lorsque la chambre perd la moitié de ses membres ou plus, il est procédé à la suspension du fonctionnement de ses organes pour une durée de trois (03) mois, par décision de l’autorité gouvernementale compétente. Durant cette période, il est obligatoirement procédé à des élections complémentaires, excepté le cas où cette durée coïncide avec les six (06) mois restant de la durée du mandat de la chambre.
Dans ce cas, il est procédé à l’élection d’un nouveau bureau.
Article 51 :
La date des élections complémentaires est fixée par décret. Elles ont lieu conformément aux règles appliquées aux élections générales.
Section II : Démission, révocation et remplacement des membres du bureau
Sous-section I : Démission des membres du bureau
Article 52 :
Tout membre du bureau peut, à tout moment, demander sa démission.
Ladite demande est adressée, par lettre recommandée, au bureau, à l’autorité gouvernementale compétente et au gouverneur de la préfecture ou de la province dans laquelle est établi le siège de la chambre.
Cette démission est réputée définitive dès son acceptation par l’assemblée générale.
En cas de vacance du poste du président, pour quelque raison que ce soit, il est procédé, de plein droit, à la dissolution du bureau de la chambre et à l’élection d’un nouveau bureau, dans les conditions prévues par les articles de 26 à 32 ci-dessus.
Sous-section II : Révocation des membres du bureau
Article 53 :
Est réputé démissionnaire du bureau par une décision de l’assemblée générale, tout membre qui, sans motif valable, s’est absenté à trois (3) reprises successives des réunions du bureau.
Ladite décision est prise par la majorité des membres présents, lors de la prochaine session de l’assemblée générale.
Article 54 :
Le bureau de la chambre peut être démis à la demande des deux tiers des membres de la chambre, lors d’une session extraordinaire de l’assemblée générale tenue à cet effet à leur demande.
Cette demande est adressée au président de la chambre ainsi qu’à l’autorité gouvernementale compétente et au gouverneur de la préfecture ou de la province dans laquelle est établi le siège de la chambre.
Ladite assemblée générale extraordinaire se réunit à cet effet dans un délai n’excédant pas un mois, courant à compter de la date de ladite demande, sur convocation du président de la chambre.
La révocation du bureau de la chambre n’est valable que par le vote des trois quarts au moins des membres en exercice en faveur de la demande de révocation.
Article 55 :
Lorsque le président refuse de convoquer les membres de la chambre en vue de tenir une session consacrée à statuer sur la demande de révocation du bureau, dans un délai maximum d’un mois, courant à compter de la date de sa réception de la demande, le gouverneur de la préfecture ou de la province concerné convoque les membres de la chambre à cet effet, dans un délai n’excédant pas quinze jours, courant à compter de la date d’expiration du délai fixé pour la convocation des membres par le président.
Article 56 :
Il est interdit de révoquer le bureau avant l’écoulement d’un délai de deux ans, courant à compter de la date de son élection ou de son renouvellement. De même, la révocation ne peut, en aucun cas, intervenir durant les six mois restant du mandat dudit bureau.
Article 57 :
Tout membre du bureau, démissionnaire volontairement ou déclaré démis du bureau en vertu des dispositions des articles 52 et 53 de la présente loi, ne peut se porter de nouveau candidat durant la période restante du mandat du bureau sauf si les candidatures ne permettent pas d’élire un bureau regroupant l’ensemble des membres.
Sous-section III : Remplacement des membres du bureau
Article 58 :
En cas de vacance de l’une des fonctions du bureau à l’exception de la fonction du président, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans une session ordinaire ou extraordinaire de l’assemblée générale qui se tient, dans un délai ne dépassant pas un mois, courant à compter de la date de l’observation de la vacance.
Article 59 :
En cas d’approbation de la démission ou de la révocation du bureau par les trois quarts au moins des membres de l’assemblée générale en exercice, il est procédé, au cours de la même réunion, à l’élection d’un nouveau bureau, conformément aux dispositions prévues dans la présente loi sans tenir compte des dispositions de l’article 57 ci-dessus.
Chapitre VI : Organisation financière
Article 60 :
Le budget de la chambre comprend :
* En recettes :
- la quote-part qui lui est allouée sur le produit des impôts et taxes dont la perception est autorisée à
son profit ; - les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
- les cotisations de ses ressortissants ;
- les dons et legs qui lui sont accordés ;
- les emprunts et avances autorisés ;
- les recettes octroyées ou celles accordées à l’occasion des opérations qu’elle a effectuées ;
- les recettes provenant de la facturation des prestations fournies par les services qui lui sont
rattachés, dans le cadre des fonctions qui lui sont dévolues ; - les sommes qui lui reviennent en vertu d’un jugement et le produit provenant de l’exécution des
décisions judiciaires rendues en sa faveur ; - tout autre revenu qui pourrait lui être alloué.
* En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement ;
- les dépenses d’investissement ;
- le remboursement des prêts et des emprunts et des services de la dette ;
- toute autre dépense en rapport avec son activité.
Article 61 :
Les chambres établissent, chaque année, le budget de leurs recettes et dépenses et, le cas échéant, des budgets spéciaux pour les services dont elles sont chargées et qui sont soumis, pour approbation, à l’assemblée générale.
Après visa de l’autorité gouvernementale compétente, ils sont transmis, pour approbation, à l’autorité gouvernementale chargée des finances.
L’autorité gouvernementale compétente est chargée d’en vérifier l’exécution.
A défaut d’approbation du projet de budget par l’assemblée générale, neuf mois après le début de l’année budgétaire, l’autorité gouvernementale compétente peut affecter à la chambre concernée un budget partiel visé par l’autorité gouvernementale chargée des finances et comportant les dépenses nécessaires à son fonctionnement en tant que service public.
Article 62 :
Les chambres peuvent être autorisées, par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale
compétente et l’autorité gouvernementale chargée des finances, à contracter des emprunts pour la construction et l’aménagement d’établissements en rapport avec leurs fonctions et leurs attributions.
Les emprunts ne peuvent être autorisés pour une période excédant trente ans, et il doit être procédé, chaque année, à l’établissement des tableaux de leur amortissement.
Le remboursement des montants contractés et les dépenses d’exploitation des établissements se font par le biais des recettes et, le cas échéant, des taxes parafiscales instituées au profit des établissements précités.
Article 63 :
Les acquisitions immobilières à titre onéreux, d’une part, et les aliénations immobilières à titre onéreux ou à titre gratuit, d’autre part, effectuées par les chambres, sont subordonnées à une autorisation préalable dans les conditions suivantes :
- pour les acquisitions et aliénations d’une valeur inférieure à 1.000.000 de dirhams, par arrêté pris par l’autorité gouvernementale compétente, après avis de l’autorité gouvernementale chargée des finances ;
- pour les acquisitions et aliénations d’une valeur supérieure ou égale à 1.000.000 de dirhams, par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale compétente, après avis de l’autorité gouvernementale chargée des finances.
Chapitre VII : Tutelle
Article 64 :
L’exécution des décisions de l’assemblée générale de la chambre est subordonnée à l’approbation de:
1. l’autorité gouvernementale compétente et l’autorité gouvernementale chargée des finances, en ce qui concerne les questions suivantes :
- le budget ;
- l’ouverture de nouveaux crédits ;
- l’acceptation de dons et de legs.
2. l’autorité gouvernementale chargée des finances en ce qui concerne les questions suivantes :
- les modifications afférentes au budget ;
- l’ouverture de comptes spéciaux.
3. l’autorité gouvernementale compétente, en ce qui concerne les questions suivantes :
- la création de services annexes dans son ressort territorial ;
- la location des immeubles relevant de la chambre.
Article 65 :
Les chambres adressent à l’autorité gouvernementale compétente, dans le courant du premier trimestre de chaque année, un rapport exhaustif sur la réalisation de leurs plans d’action et l’exécution des travaux au titre de l’exercice précédent.
Article 66 :
Lorsque l’autorité gouvernementale compétente constate, suite à une enquête menée en
coordination avec l’autorité administrative locale, des infractions qui nuisent au fonctionnement normal des services de la chambre, elle peut suspendre les organes de gestion de la chambre par décision motivée et publiée au ” Bulletin officiel “. La durée de suspension ne pourra pas dépasser quatre (04) mois.
Il peut également être procédé à la dissolution des organes de gestion de la chambre par décret motivé publié au ” Bulletin officiel “. Il peut être fait recours, le cas échéant, à la justice conformément aux textes et règlements en vigueur.
Article 67 :
Lorsque la constitution du bureau de la chambre s’avère impossible ou en cas de démission collective, de révocation de ses membres, de suspension ou de dissolution de ses organes conformément à l’article 66 ci-dessus, l’autorité gouvernementale compétente procède à la nomination, dans les quinze jours qui suivent, d’une commission ad hoc pour assurer le fonctionnement normal des affaires de la chambre.
Cette commission se compose d’un représentant de l’autorité gouvernementale compétente, du directeur de la chambre concernée ou, à défaut, d’un employé de la chambre et de trois membres représentant les trois catégories professionnelles de la chambre. L’autorité gouvernementale compétente désigne parmi eux un président de cette commission.
Le président de ladite commission est ordonnateur des dépenses de la chambre et, en cette qualité, il est soumis aux dispositions de la loi n° 61-99 relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics, promulguée par le dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002), telle que modifiée et complétée.
Les missions de cette commission ad hoc prennent fin, de plein droit et selon le cas, dès la disparition des causes pour lesquelles elle a été créée.
Article 68 :
Lorsque les organes de gestion de la chambre de commerce, d’industrie ou de services sont dissous ou si les membres de ladite chambre se sont abstenus d’exercer leurs fonctions suite à une démission collective ou pour une raison quelconque, il est procédé à l’élection de nouveaux membres de la chambre dans un délai de trois mois, courant à compter de la date de la constitution de la commission ad hoc susmentionnée, sauf lorsque ce cas se présente dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des membres des chambres.
Chapitre VIII : Association des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de
services
Article 69 :
Les chambres sont regroupées en une ” association des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de services ” régie par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, tel que modifié et complété, dénommée ciaprès association. Les statuts de ladite association sont approuvés par l’autorité gouvernementale compétente. Ils doivent notamment spécifier ce qui suit :
- le mode d’élection du président et du bureau de l’association ;
- le mode de fonctionnement des organes de gestion de l’association ;
- les modalités de passation de consignes entre le président sortant et le nouveau président.
Article 70 :
L’association assure les missions suivantes :
- assurer la coordination entre toutes les chambres au sujet des avis et propositions qui lui sont
adressés par lesdites chambres, ainsi que la promotion de leurs actions et les représenter auprès des pouvoirs publics et des organismes internationaux ; - formuler des avis, émettre des propositions et donner tous éclaircissements et informations qui lui
sont demandés et qui concernent le champ de son intervention ; - contribuer à la promotion et au développement des secteurs économiques qu’elle représente ;
- élaborer et dispenser des programmes de formation et de perfectionnement au profit des
membres et du personnel de l’association ; - mener des enquêtes sur le terrain et des études à caractère national ayant trait au secteur et en
communiquer les résultats aux autorités compétentes et aux chambres.
Chapitre IX : Dispositions finales et transitoires
Article 71 :
Sont abrogées, à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, les
dispositions du dahir portant loi n° 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977) formant statut des chambres de commerce, d’industrie et de services, tel qu’il a été modifié et complété.
Toutefois, les membres des bureaux des chambres, élus conformément aux dispositions du dahir portant loi précité n° 1-77-42 du 7 safar 1397 (28 janvier 1977), continuent à exercer leurs fonctions conformément aux dispositions de la présente loi jusqu’au renouvellement général des membres desdites chambres.